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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États prendront des mesures appropriées pour faciliter la liberté de circulation des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
3. Les États prendront, en tant que de besoin, les mesures voulues pour coopérer en vue de remédier aux problèmes transfrontaliers d’occupation des terres que rencontrent les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui chevauchent des frontières internationales, conformément à l’article 28 de la présente Déclaration.
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