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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, d’opinion, d’expression et de réunion pacifique. Ils ont le droit d’exprimer leur opinion, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de leur choix, aux niveaux local, régional, national et international.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, de participer à des activités pacifiques contre les violations des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. L’exercice des droits énoncés dans le présent article comporte des obligations et des responsabilités spécifiques. Il peut donc être soumis à certaines restrictions, qui doivent toutefois être expressément prescrites par la loi et nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;
b) À la protection de la sécurité nationale ou de l’ordre public, ou de la santé ou de la moralité publiques.
4. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les autorités compétentes protègent toute personne, agissant individuellement ou en association avec d’autres, contre toute violence, toute menace, toutes représailles, toute discrimination de jure ou de facto, toute pression ou tout autre acte arbitraire dont elle pourrait être l’objet du fait de l’exercice et de la défense légitimes des droits énoncés dans la présente Déclaration.
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