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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de rechercher, de recevoir, de produire et de diffuser des informations, y compris des informations concernant les facteurs susceptibles d’influer sur la production, la transformation, la commercialisation et la distribution de leurs produits.
2. Les États prendront des mesures propres à assurer aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales l’accès à une information utile, transparente, opportune et adéquate dans une langue, sous une forme et sur des supports adaptés à leurs méthodes culturelles, de façon à promouvoir leur autonomisation et à garantir leur participation effective à la prise des décisions susceptibles d’avoir une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance.
3. Les États prendront des mesures propres à promouvoir l ’accès des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à un système équitable, impartial et approprié d’évaluation et de certification de la qualité de leurs produits, aux niveaux local, national et international, ainsi que leur participation à l ’élaboration d’un tel système.
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