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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris les travailleurs temporaires, saisonniers ou migrants, ont le droit de travailler dans des conditions qui préservent leur sécurité et leur santé, de participer à l ’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé, de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités de santé et de sécurité, de bénéficier de mesures de prévention, de réduction et de maîtrise des dangers et des risques, d’avoir accès à des vêtements et à des équipements de protection adaptés et adéquats ainsi qu’à des informations et à une formation adéquates en matière de sécurité du travail, de travailler à l ’abri de la violence et du harcèlement, notamment sexuel, de signaler les conditions de travail dangereuses et nocives et de se soustraire à un danger découlant de leur activité professionnelle s’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité ou leur santé, sans faire l ’objet de représailles liées à l’emploi pour l’exercice de ces droits.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de ne pas utiliser des substances dangereuses ou des produits chimiques toxiques, notamment des produits agrochimiques ou des polluants agricoles ou industriels, et de ne pas y être exposés.
3. Les États prendront des mesures adaptées pour garantir aux paysans et aux personnes travaillant dans les zones rurales des conditions de travail favorables sur le plan de la sécurité et de la santé et, en particulier, ils désigneront des autorités compétentes appropriées et chargées de la coordination intersectorielle de la mise en œuvre des politiques et de l’application de la législation et de la réglementation nationales relatives à la sécurité et la santé au travail dans les secteurs de l ’agriculture, de l’agro-industrie et de la pêche, et établiront des mécanismes à cette fin, ils prévoiront des mesures correctives et des sanctions appropriées et ils mettront en place et appuieront des systèmes adéquats et appropriés d’inspection des lieux de travail dans les zones rurales.
4. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour :
a) Prévenir les risques pour la santé et la sécurité découlant des technologies, des produits chimiques et des pratiques agricoles, y compris en interdisant et en restreignant leur utilisation ;
b) Se doter d’un système national adéquat, ou de tout autre système approuvé par l’autorité compétente, fixant des critères spécifiques pour l ’importation, la classification, l’emballage, la distribution, l’étiquetage et l’utilisation des produits chimiques utilisés dans l’agriculture, ainsi que pour l’interdiction ou la restriction de leur utilisation ;
c) Faire en sorte que quiconque produit, importe, fournit, vend, cède, entrepose ou élimine des produits chimiques utilisés dans l ’agriculture se conforme aux normes nationales ou aux autres normes reconnues relatives à la sécurité et à la santé et fournisse aux utilisateurs des informations adéquates et appropriées dans la ou les langues officielles du pays et, sur demande, à l ’autorité compétente ;
d) Établir un système approprié pour la collecte, le recyclage et l ’élimination en toute sécurité des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients de produits chimiques vides afin de prévenir leur utilisation à d ’autres fins et d’éliminer ou de réduire au minimum les risques pour la santé et la sécurité et pour l’environnement ;
e) Élaborer et mener des programmes d’éducation et de sensibilisation du public aux effets sur la santé et sur l’environnement des produits chimiques d’utilisation courante dans les zones rurales, ainsi qu’aux solutions de remplacement.
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