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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la préservation et à la protection de leur environnement et de la capacité productive de leurs terres ainsi que des ressources qu’ils utilisent et gèrent.
2. Les États prendront des mesures appropriées pour faire en sorte que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales jouissent, sans discrimination, d’un environnement sûr, propre et sain.
3. Les États se conformeront à leurs obligations internationales respectives en matière de lutte contre les changements climatiques. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de contribuer à la conception et à la mise en œuvre des politiques nationales et locales d’adaptation au changement climatique et d’atténuation des effets du changement climatique, notamment par le recours aux pratiques et savoirs traditionnels.
4. Les États prendront des mesures efficaces pour garantir qu’aucune matière, substance ou déchet dangereux ne soit stocké ou mis en décharge sur les terres de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, et ils coopéreront pour faire face aux menaces que les dommages transfrontières à l ’environnement font peser sur l’exercice de leurs droits.
5. Les États protégeront les paysans et les autres personnes travaillant dans l es zones rurales contre les atteintes de la part d’acteurs non étatiques, notamment en faisant respecter les lois sur la protection de l ’environnement qui concourent, directement ou indirectement, à protéger les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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