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1. Les États prendront des mesures appropriées, conformément à leurs obligations internationales correspondantes, pour prévenir l’épuisement et assurer la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, de façon à promouvoir et à protéger la pleine réalisation des droits des paysans et des autres personnes t ravaillant dans les zones rurales.
2. Les États prendront des mesures appropriées pour promouvoir et protéger les savoirs traditionnels, les innovations et les pratiques des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris les systèmes traditionnels relatifs à l’agriculture, au pâturage, à la sylviculture, à la pêche, à l ’élevage et à l’agroécologie présentant un intérêt pour la préservation et l ’utilisation durable de la diversité biologique.
3. Les États préviendront les risques de violation des droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales découlant du développement, de la manipulation, du transport, de l’utilisation, du transfert ou de l’introduction de tout organisme vivant modifié.
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