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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit à l’eau potable et à l’assainissement, droit de l’homme essentiel à la pleine jouissance de la vie, à l’exercice de tous les autres droits de l’homme et à la dignité de l’être humain. Ce droit englobe le droit à des systèmes d’approvisionnement en eau et à des installations d’assainissement de qualité, d’un coût abordable et physiquement accessibles, non discriminatoires et acceptables sur le plan culturel par les hommes comme par les femmes.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’accéder à l’eau pour leur usage personnel et domestique, pour s’adonner à l’agriculture, à la pêche et à l’élevage et pour se procurer d’autres moyens de subsistance liés à l’eau, assurant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau. Ils ont le droit d’avoir un accès équitable à l’eau et aux systèmes de gestion de l’eau et d’être à l’abri de coupures arbitraires ou d’une contamination de leur approvisionnement en eau.
3. Les États respecteront, protégeront et garantiront l’accès à l’eau, y compris dans les systèmes coutumiers et communautaires de gestion de l ’eau, sur une base non discriminatoire, et ils prendront des mesures pour garantir l’accès à l’eau à un coût abordable pour un usage personnel, domestique et productif, et à des installations d’assainissement améliorées, notamment pour les femmes et les filles vivant en milieu rural et pour les personnes appartenant à des groupes défavorisés ou marginalisés, tels que les éleveurs nomades, les travailleurs des plantations, tous les migrants sans considération de statut migratoire et les personnes vivant dans des implantations sauvages ou illégales. Les États favoriseront des technologies appropriées et abordables, notamment pour l’irrigation, pour la réutilisation des eaux usées traitées et pour la collecte et le stockage de l’eau.
4. Les États protégeront les écosystèmes liés à l’eau, notamment les montagnes, les forêts, les zones humides, les rivières, les aquifères et les lacs contre la surutilisation et la contamination par des substances dangereuses, en particulier les effluents industriels et les minéraux et produits chimiques concentrés entraînant un empoisonnement lent ou rapide, et veilleront à la restauration de ces écosystèmes.
5. Les États empêcheront des tiers de porter atteinte à l ’exercice du droit à l’eau par les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les États donneront la priorité, avant toute autre utilisation de l ’eau, aux besoins humains, en favorisant la conservation, la restauration et l’utilisation durable de l’eau.
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