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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à une formation adéquate, qui soit adaptée à leur environnement agroécologique, socioculturel et économique particulier. Les questions abordées dans le cadre des programmes de formation devraient porter, sans s’y limiter, sur les sujets suivants : amélioration de la productivité, commercialisation et aptitude à faire face aux ravageurs, aux organismes pathogènes, aux chocs systémiques, aux effets des produits chimiques, aux changements climatiques et aux phénomènes météorologiques.
2. Tous les enfants des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit à une éducation conforme à leur culture et à tous les droits énoncés dans les instruments relatifs aux droits de l’homme.
3. Les États encourageront l’établissement de partenariats équitables et participatifs entre les exploitants agricoles et les scientifiques, portant par exemple sur des écoles pratiques d’agriculture, la sélection participative des plantes et des cliniques de santé végétale et animale, afin de répondre plus efficacement aux problèmes immédiats et émergents auxquels sont confrontés les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales.
4. Les États investiront dans la fourniture de formations, de services d’information commerciale et de service de conseils à l’échelon de l’exploitation.
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