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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir de leur propre culture et d’œuvrer librement à leur développement culturel, sans ingérence ni discrimination d’aucune sorte. Ils ont également le droit de perpétuer, de faire connaître, de contrôler, de protéger et de développer leurs savoirs traditionnels et locaux, tels que modes de vie, méthodes de production ou techniques, ainsi que leurs coutumes et traditions. Nul ne peut invoquer les droits culturels pour porter atteinte aux droits de l’homme que garantit le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, ont le droit de se prévaloir de leurs coutumes, de leur langue , de leur culture, de leur religion, de leur littérature et de leurs arts locaux, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme.
3. Les États respecteront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales relatifs à leurs savoirs traditionnels, et prendront des mesures pour les reconnaître et les protéger et pour faire cesser la discrimination envers les savoirs, pratiques et techniques traditionnels des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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