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1. Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme entraînant la diminution, l’altération ou l’annulation de droits que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales et les peuples autochtones ont déjà ou sont susceptibles d’acquérir à l’avenir.
2. Dans l’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous seront respectés sans discrimination d’aucune sorte. L’exercice des droits énoncés dans la présente Déclaration sera soumis uniquement aux restrictions qui sont prévues par la loi et qui sont conformes aux obligations internationales relatives aux droits de l ’homme. Toute restriction de cette nature sera non discriminatoire et nécessaire à seule fin d’assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui et de satisfaire aux justes exigences qui s’imposent dans une société démocratique.
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