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1. Les États respecteront, protégeront et réaliseront les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ils prendront rapidement les mesures législatives, administratives et autres requises pour assurer progressivement la pleine réalisation des droits énoncés dans la présente Déclaration qui ne peuvent être garantis immédiatement.
2. Une attention particulière sera portée, dans le cadre de l ’application de la présente Déclaration, aux droits et aux besoins particuliers des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, notamment des personnes âgées, des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées, compte tenu de la nécessité de s’attaquer aux formes multiples de discrimination.
3. Sans préjudice de la législation spécifique relative aux peuples autochtones, avant d’adopter et de mettre en œuvre des lois et politiques, des accords internationaux et d’autres processus décisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, les États engageront des consultations et une coopération de bonne foi avec eux, par le canal de leurs institutions représentatives, en dialoguant avec ceux qui sont susceptibles d’être touchés par les décisions avant que celles-ci ne soient prises, en s’assurant de leur soutien et en prenant en considération leurs contributions, en tenant compte des déséquilibres de pouvoir existant entre les différentes parties et en garantissant la participation active, libre, effective, significative et éclairée des particuliers et des groupes aux processus décisionnels connexes.
4. Les États élaboreront, interpréteront et appliqueront les normes et les accords internationaux pertinents auxquels ils ont souscrit d’une manière compatible avec leurs obligations relatives aux droits de l’homme applicables aux paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales.
5. Les États prendront toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les acteurs non étatiques qu’ils sont à même de réglementer, tels que les particuliers et les organismes privés, ainsi que les sociétés transnationales et les autres entreprises commerciales, respectent et renforcent les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.
6. Sachant que la coopération internationale peut apporter un appui important aux efforts nationaux déployés pour atteindre les fins et objectifs de la présente Déclaration, les États prendront des mesures adaptées et efficaces dans ce sens, tant au plan bilatéral que multilatéral et, au besoin, en partenariat avec les organisations internationales et régionales compétentes et la société civile, en particulier les organisations de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales. Ces mesures pourraient notamment être les suivantes :
a) Veiller à ce que les activités pertinentes de coopération internationale, y compris les programmes internationaux de développement, soient inclusives et soient accessibles et utiles aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales ;
b) Faciliter et soutenir le renforcement des capacités, notamment par l’échange et la mise en commun d’informations, de données d’expérience et de programmes de formation, ainsi que des meilleures pratiques ;
c) Faciliter la coopération en matière de recherche et d’accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
d) Fournir, selon qu’il convient, une assistance technique et économique, en facilitant l’accès à des technologies accessibles et le partage de ces technologies, et en procédant au transfert de technologies, en particulier vers les pays en développement, dans des conditions convenues d’un commun accord ;
e) Améliorer la gestion des marchés au niveau mondial et faciliter l ’accès en temps utile à l’information sur les marchés, y compris sur les réserves alimentaires, afin de limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires et de rendre la spéculation moins attrayante.
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