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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à la pleine jouissance de l’ensemble des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus dans la Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l’homme2 et tous les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, sans subir, dans l’exercice de leurs droits, de discrimination d’aucune sorte fondée sur des motifs comme l’origine, la nationalité, la race, la couleur, l’ascendance, le sexe, la langue, la culture, la situation matrimoniale, la fortune, le handicap, l’âge, les opinions politiques ou autres, la religion, la naissance ou la situation économique, sociale ou autre.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir et d’établir des priorités et des stratégies concernant l’exercice de leur droit au développement.
3. Les États prendront des mesures propres à éliminer les facteurs engendrant ou contribuant à perpétuer la discrimination, y compris les formes de discrimination multiples et croisées, envers les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales.
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