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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit, pour protéger leurs intérêts, de constituer des organisations, des syndicats, des coopératives ou toute autre organisation ou association de leur choix et d ’y adhérer, et de mener des négociations collectives. Ces organisations seront indépendantes et à caractère volontaire et à l’abri de toute ingérence, contrainte ou répression.
2. L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour protéger la sécurité nationale ou la sûreté publique, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ou les droits et libertés d’autrui.
3. Les États prendront des mesures appropriées pour encourager la création d’organisations de paysans et d’autres personnes travaillant dans les zones rurales, y compris de syndicats, de coopératives ou d’autres organisations, et en particulier pour lever les obstacles à leur création, à leur développement et au déroulement de leurs activités légitimes, notamment toute discrimination d’ordre législatif ou administratif visant de telles organisations ou leurs membres, et ils leur apporteront un soutien pour renforcer leur position lors de la négociation d’arrangements contractuels afin de garantir que les conditions et prix fixés soient justes et stables et ne violent pas le droit de leurs membres à la dignité et à des conditions de vie décentes.
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