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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales sont titulaires du droit à une alimentation suffisante et du droit fondamental d ’être à l’abri de la faim. En font partie le droit de produire des aliments et le droit à une nutrition adéquate, garants de la possibilité de jouir du plus haut degré possible de développement physique, affectif et intellectuel.
2. Les États veilleront à ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales jouissent du droit d’avoir à tout moment matériellement et économiquement accès à une nourriture suffisante et adéquate, produite et consommée de façon durable et équitable, respectant leur culture, préservant l ’accès des générations futures à la nourriture et leur assurant, sur le plan physique et psychique, une vie épanouissante et digne, individuellement et/ou collectivement, en répondant à leurs besoins.
3. Les États prendront des mesures appropriées pour combattre la malnutrition chez les enfants des zones rurales, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, notamment en recourant à des techniques aisément accessibles, en fournissant des aliments nutritifs adaptés et en garantissant aux femmes une nutrition adéquate durant leur grossesse et leur période d’allaitement. Les États feront également en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent des informations élémentaires sur la nutrition de l ’enfant et sur les avantages de l’allaitement au sein, aient accès à de telles informations et bénéficient d’une aide qui leur permette de mettre à profit ces connaissances.
4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de définir leurs systèmes alimentaires et agricoles, droit reconnu par de nombreux États et régions comme le droit à la souveraineté alimentaire. Ceci inclut le droit de participer aux processus décisionnels concernant la politique alimentaire et agricole et le droit à une nourriture saine et suffisante produite par des méthodes écologiques et durables respectueuses de leur culture.
5. Les États élaboreront, en partenariat avec les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales, des politiques publiques aux niveaux local, national, régional et international visant à promouvoir et à protéger le droit à une alimentation suffisante, la sécurité alimentaire et la souveraineté alimentaire, ainsi que des systèmes alimentaires durables et équitables contribuant à la promotion et à la protection des droits énoncés dans la présente Déclaration. Les États établiront des mécanismes destinés à assurer la cohérence de leurs politiques agricoles, économiques, sociales, culturelles et relatives au développement avec la réalisation des droits énoncés dans la présente Déclaration.
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