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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont droit à un niveau de vie suffisant, pour eux-mêmes et pour leur famille, ainsi qu’à un accès facilité aux moyens de production nécessaires à cette fin, notamment les outils de production, l’assistance technique, le crédit, les assurances et d’autres services financiers. Ils ont en outre le droit de pratiquer librement, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, des méthodes traditionnelles d’agriculture, de pêche, d’élevage et de sylviculture, et d’élaborer des systèmes de commercialisation communautaires.
2. Les États prendront des mesures propres à favoriser l ’accès des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales aux moyens de transport et aux installations de transformation, de séchage et de stockage nécessaires à la vente de leurs produits sur les marchés locaux, nationaux et régionaux à des prix qui leur garantissent un revenu et des moyens de subsistance décents.
3. Les États prendront des mesures appropriées pour renforcer et soutenir les marchés locaux, nationaux et régionaux d’une manière qui facilite et assure l’accès et la participation pleine et équitable des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales à ces marchés pour y vendre leurs produits à des prix leur assurant, ainsi qu’à leur famille, un niveau de vie suffisant.
4. Les États prendront toutes les mesures voulues pour garantir que leurs politiques et programmes concernant le développement rural, l ’agriculture, l’environnement, le commerce et l’investissement concourent effectivement à la préservation et à l’élargissement de l’éventail des options en matière de moyens de subsistance locaux et à la transition vers des modes de production agricole durables. Les États favoriseront chaque fois que cela est possible une production durable, notamment agroécologique et biologique, et faciliteront les ventes directes des agriculteur s aux consommateurs.
5. Les États prendront des mesures appropriées pour accroître la résilience des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales face aux catastrophes naturelles et autres perturbations graves, telles que les dysfonctionnements du marché.
6. Les États prendront des mesures appropriées pour assurer un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail égal, sans distinction d’aucune sorte.
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