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1. Les paysans et les autres personnes vivant dans les zones rurales ont droit à la terre, individuellement et/ou collectivement, conformément à l ’article 28 de la présente Déclaration, ce qui comprend le droit d’accéder à la terre et aux plans d’eau, zones maritimes côtières, zones de pêche, pâturages et forêts qui s’y trouvent, et de les utiliser et de les gérer d’une manière durable, pour s’assurer un niveau de vie suffisant, avoir un endroit où vivre en sécurité, dans la paix et la dignité, et développer leurs cultures.
2. Les États prendront des mesures appropriées pour supprimer et interdire toutes les formes de discrimination liées au droit à la terre, notamment les discriminations résultant d’un changement de situation matrimoniale, de l’absence de capacité juridique ou d’un accès insuffisant aux ressources économiques.
3. Les États prendront des mesures appropriées pour veiller à la reconnaissance juridique des droits d’occupation des terres, y compris les droits d’occupation des terres coutumiers actuellement dépourvus de protection légale, en reconnaissant l’existence de modèles et de systèmes différents. Les États protégeront les formes d’occupation légitimes et veilleront à ce que les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ne fassent pas l’objet d’expulsions arbitraires ou illégales et à ce que leurs droits ne soient pas éteints ni lésés de quelque autre manière. Les États reconnaîtront et protégeront les ressources naturelles communes et les systèmes d’utilisation et de gestion collectives de ces ressources.
4. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’être protégés contre tout déplacement arbitraire et illégal les éloignant de leur lieu de résidence habituelle et de leurs terres ou d’autres ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates. Les États intégreront dans leur législation des mesures de protection contre le déplacement qui soient conformes au droit international des droits de l ’homme et au droit international humanitaire. Les États interdiront l ’expulsion forcée arbitraire et illégale, la destruction de zones agricoles et la confiscation ou l ’expropriation de terres et d’autres ressources naturelles, y compris comme mesure punitive ou comme méthode ou moyen de guerre.
5. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales qui ont été arbitrairement ou illégalement privés de leurs terres ont le droit, individuellement et/ou collectivement, en association avec d’autres ou au sein d’une communauté, de revenir sur les terres dont ils ont été arbitrairement ou illégalement privés, y compris à la suite d’une catastrophe naturelle ou d’un conflit armé, et de voir rétablir leur accès aux ressources naturelles qu’ils utilisent dans leurs activités et dont ils ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates, chaque fois que cela est possible, ou de recevoir une indemnisation juste, équitable et légale si leur retour n’est pas possible.
6. Selon que de besoin, les États prendront des mesures appropriées pour procéder à des réformes agraires afin de faciliter un accès large et équitable à la terre et aux autres ressources naturelles dont les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont besoin pour jouir de conditions de vie adéquates, et pour limiter la concentration et le contrôle excessifs de la terre eu égard à sa fonction sociale. Dans l’affectation des terres, des zones de pêche et des forêts publiques, la priorité devrait être donnée aux paysans sans terres, aux jeunes, aux petits pêcheurs et aux autres travailleurs ruraux.
7. Les États prendront des mesures en vue d’assurer la préservation et l’utilisation durable des terres et des autres ressources naturelles utilisées à des fins productives, notamment grâce à l’agroécologie, et ils instaureront les conditions que nécessite la régénération des ressources biologiques et des autres capacités et cycles naturels.
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