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UNDROP INTERACTIVE – Article 2 : Obligations des États

L’article 2 de l’UNDROP porte sur les obligations générales des États vis-à-vis de tous les droits consacrés dans la Déclaration.

L’article 2.1 reprend la typologie des obligations des États reconnues en droit international : les obligations de respecter, protéger et réaliser tous les droits humains.

L’obligation de respecter les droits des paysan.nes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales impose aux États de s’abstenir d’entraver ces droits de façon injustifiée, arbitraire. L’État comprend toutes ses composantes à l’échelle nationale et locale et l’ensemble des pouvoirs publics, exécutif, législatif et judiciaire. L’État doit respecter les droits de tous les individus qui se trouvent sur son territoire (incluant ainsi les personnes étrangères présentent sur le territoire) et relevant de sa compétence (ressortissants de l’État présents à l’étranger).

L’obligation de protéger ces droits signifie que l’État doit empêcher les violations par des tiers (États tiers, personnes, entreprises, multinationales, etc.). Il doit spécifiquement :

  1. prendre des précautions face aux risques de violations.
  2. garantir une réparation si ces droits ont été violés.

L’obligation de réaliser ces droits implique que l’Etat doit faciliter et garantir leur réalisation, notamment par l’adoption de lois, de politiques et de programmes et l’allocation de ressources, d’aides financières, etc.

L’article 2.1 prévoit que les États doivent faire un effort particulier pour mettre en œuvre les droits de la Déclaration qui ne peuvent pas être garantis immédiatement.

Ils prendront rapidement les mesures législatives, administratives et autres requises pour assurer progressivement la pleine réalisation des droits énoncés dans la présente Déclaration qui ne peuvent être garantis immédiatement.

L’article 2.2 précise que l’application de la Déclaration doit tenir compte des besoins des personnes les plus vulnérables (personnes âgées, handicapées, femmes, jeunes, enfants), parce qu’elles sont soumises à des formes multiples de discrimination auxquelles il faut s’attaquer.

L’article 2.3 requiert des États qu’ils consultent et coopèrent de bonne foi avec les paysan.nes et les autres communautés rurales avant l’adoption de toute mesure (nationale, internationale, législative, politique, commerciale…) qui pourrait avoir un impact sur leurs droits. Il est le pendant du droit droit individuel et collectif à la participation consacré à l’article 10. Il est précisé que la participation doit être « active, libre, effective, significative et éclairée » ce qui rappelle la notion de consentement libre et éclairé garantit aux peuples autochtones dans l’article 19 de la Déclaration de l’ONU sur les droits des peuples autochtones. Ces droits sont si proches qu’il est précisé au début de ce paragraphe que cette obligation des États ne vient pas écarter celles qui ont envers les peuples autochtones et réciproquement.

Dans ces consultations, les États doivent aussi tenir compte des « déséquilibres de pouvoir existant entre les différentes parties ». Cette précision est nécessaire au vu des répartitions syndicales paysannes souvent disproportionnées. Par exemple, cela signifie que l’État ne peut pas simplement consulter le syndicat majoritaire mais devrait aussi coopérer avec les autres représentants paysans.

L’article 2.4 fait de l’UNDROP un document clé pour l’élaboration, l’interprétation et l’application des autres engagements internationaux des États. Ainsi, la mise en œuvre des accords de l’OMC comme l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) ou encore des politiques européennes comme la Politique Agricole Commune (PAC) doivent se faire en conformité avec la Déclaration. Cela protège aussi les droits consacrés dans l’UNDROP lors de la création de nouvelles normes internationales ou régionales qui ne pourront pas aller à l’encontre des droits des paysan.nes et des autres personnes travaillant dans les zones rurales.

L’article 2.5 précise l’obligation de l’État d’assurer que les acteurs privés qu’ils sont à même de réglementer, comme les entreprises commerciales et les sociétés transnationales (STN), non seulement respectent les droits des paysan.nes mais aussi les renforcent. Cette disposition est cruciale puisque que les STN du secteur agroalimentaire et agro-industriel causent de graves dommages aux droits des paysan.nes. Assurer qu’ils respectent et renforcent ces droits requiert une vigilance importante de l’État et des mesures concrètes.

L’article 2.6 porte sur l’obligation de coopération internationale des États pour renforcer les droits contenus dans l’UNDROP. Ainsi, les États doivent coopérer entre eux (bilatéralement, multilatéralement) mais aussi avec les organisations internationales et régionales ainsi qu’avec la société civile, y compris les organisations paysannes. A titre d’exemple, cinq mesures sont listées dans ce paragraphe. L’une d’elle est d’améliorer la gestion des marchés au niveau mondial et de faciliter l’accès en temps utile à l’information sur les marchés, y compris sur les réserves alimentaires, afin de limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires et de rendre la spéculation moins attrayante.

Ces mesures pourraient notamment être les suivantes :
a. Veiller à ce que les activités pertinentes de coopération internationale, y compris les programmes internationaux de développement, soient inclusives et soient accessibles et utiles aux paysans et aux autres personnes travaillant dans les zones rurales;
b. Faciliter et soutenir le renforcement des capacités, notamment par l’échange et la mise en commun d’informations, de données d’expérience et de programmes de formation, ainsi que des meilleures pratiques ;
c. Faciliter la coopération en matière de recherche et d’accès aux connaissances scientifiques et techniques ;
d. Fournir, selon qu’il convient, une assistance technique et économique, en facilitant l’accès à des technologies accessibles et le partage de ces technologies, et en procédant au transfert de technologies, en particulier vers les pays en développement, dans des conditions convenues d’un commun accord;
e. Améliorer la gestion des marchés au niveau mondial et faciliter l’accès en temps utile à l’information sur les marchés, y compris sur les réserves alimentaires, afin de limiter l’extrême volatilité des prix alimentaires et de rendre la spéculation moins attrayante

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