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1. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible. Ils ont aussi le droit d’accéder, sans discrimination aucune, à tous les services sociaux et services de santé.
2. Les paysans et les autres personnes travaillant dans les zones rurales ont le droit d’utiliser et de protéger leur pharmacopée traditionnelle, ainsi que de conserver leurs pratiques médicales, notamment d’avoir accès aux plantes, aux animaux et aux minéraux qu’ils utilisent à des fins médicales et de les préserver.
3. Les États garantiront l’accès aux structures, aux biens et aux services de santé dans les zones rurales, sans discrimination, en particulier pour les groupes en situation de vulnérabilité, ainsi que l’accès aux médicaments essentiels, à la vaccination contre les principales maladies infectieuses, à la santé procréative, à l’information sur les principaux problèmes de santé rencontrés au sein de la communauté, y compris sur les méthodes visant à les prévenir et à les maîtriser, et aux soins de santé maternelle et infantile, et garantiront qu’une formation adéquate soit dispensée au personnel de santé, notamment sur la santé et les droits de l’homme.é, notamment sur la santé et les droits de l’homme.
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